Déclaration de chargement
1. Aux fins du présent article, on entend par :
"Marchandises dangereuses".
- les marchandises dangereuses mentionnées dans le code IMDG ;
- les produits chimiques liquides dangereux mentionnés au chapitre 17 du recueil IBC ; et
- les gaz liquéfiés mentionnés au chapitre 19 du recueil IGC. "Marchandises polluantes" :
- les hydrocarbures tels que définis à l'annexe I de la convention MARPOL ;
- les substances liquides nocives telles que définies à l'annexe II de la convention MARPOL ; et
- les substances nuisibles telles que définies à l'annexe III de la convention MARPOL.
2. Tout navire français ou étranger transportant des marchandises dangereuses ou polluantes doit déposer ou transmettre une déclaration de chargement au chef du centre de sécurité des navires compétent à raison du port de départ avant l'appareillage.
3. La déclaration doit contenir toutes les informations mentionnées à l'annexe 401-1.A.1.
4. Elle doit être notifiée au chef de centre par le capitaine ou l'armateur ou l'affréteur ou le gérant et, à défaut, par l'agent qui effectue les formalités d'expédition du navire.