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Article 361.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 361.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions

1. Détecteur de niveau haut désigne un capteur qui détecte et signale toute accumulation de liquide atteignant un niveau défini, qui dépend de la position du capteur.
2. Alarme visuelle ou signal visuel désigne un dispositif lumineux qui est visible à l'œil nu quel que soit le niveau d'éclairage ou d'obscurité à l'emplacement où il est situé.
3. Alarme sonore ou signal sonore désigne un dispositif sonore qui est clairement audible dans tout l'espace où il est émis, quelles que soient les conditions d'exploitation du navire.
4. Centrale d'alarme désigne un boîtier sur lequel sont raccordés les détecteurs de niveau haut, et commandant les alarmes sonores et visuelles.