Articles

Article 361.3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 361.3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Normes d'approbation des équipements

1. Les détecteurs de niveau haut et la centrale d'alarme sont approuvés selon la procédure définie par la division 310 du présent règlement. Chaque composant fait l'objet d'une approbation de type, destinée à attester de la conformité aux dispositions du présent chapitre.
2. Sont applicables à tous les composants de l'installation :
i) la norme CEI 60092-201 ;
ii) la norme CEI 60092-504 ;
iii) la norme CEI 60529.