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Article 361.5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 361.5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Alimentation électrique

Une source d'énergie de réserve peut être incorporée à la centrale d'alarme afin de permettre le fonctionnement du dispositif de détection et d'alarme lorsque que les autres sources d'énergie du navire sont indisponibles. Cette source d'énergie de réserve est alors constituée par une batterie spécifique à l'installation d'alarme de niveau haut, et ne peut alimenter aucun autre équipement.