Articles

Article R532-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R532-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Quand la demande comprend les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers approuve le programme d'activité y afférent.

L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé dans un délai de trois mois au plus après réception du dossier. Elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et lui transmet ses observations relatives à l'exercice des autres services.

L'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois au plus après réception, par lui, de la décision d'approbation du programme d'activité et des observations de l'Autorité des marchés financiers. Elle en informe cette dernière.