Les directeurs locaux du service des essences des armées, les directeurs d'établissement, de services ou les commandants de formation administrative, dans les armées, la gendarmerie, le service de santé des armées, la direction générale de l'armement, le service d'infrastructure de la défense ; les directeurs des bureaux du service national, du bureau central des archives administratives militaires, du centre du service national d'Ajaccio et des centres du service national outre-mer reçoivent délégation pour les matières énumérées au présent article :
A.-En ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat :
-l'avertissement et le blâme ;
-l'attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons vermeil, argent et bronze ;
-les congés annuels et exceptionnels.
B.-En ce qui concerne les agents sur contrat régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié :
-l'attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons vermeil, argent et bronze ;
-l'avertissement et le blâme ;
-les congés annuels et exceptionnels ;
C.-En ce qui concerne les agents sur contrat recrutés en application de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 :
-l'avertissement et le blâme ;
-les congés annuels et exceptionnels.
D.-En ce qui concerne les personnels ouvriers affiliés au régime des pensions prévu par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif aux régimes des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat :
-l'affiliation des ouvriers auxiliaires au régime des pensions du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
-la mensualisation des ouvriers temporaires ;
-l'autorisation de servir au-delà de l'âge de soixante ans pour le personnel ouvrier affilié au régime des pensions prévu par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
-la notation et l'avancement d'échelon et de groupe ;
-l'avancement de groupe à l'ancienneté et la nomination en qualité de chef d'équipe ;
-l'attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons vermeil, argent et bronze ;
-les sanctions disciplinaires du premier niveau, dans les limites prévues par le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 modifié fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ;
-les congés annuels et exceptionnels ;
-le congé de fin d'activité.