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Article A123-80-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A123-80-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Hormis le cas de la cessation d'activité, toute déclaration modificative portant sur les mentions des 1°, 3° ou 4° de l'article A. 123-80-3 entraîne la délivrance d'une nouvelle carte, après remise de la carte devenue obsolète, et après production :

-si le déclarant est assujetti à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'un extrait datant de moins de trois mois des inscriptions portées audit registre ;

-si le déclarant est assujetti à immatriculation au répertoire des métiers, d'un extrait datant de moins de trois mois des inscriptions portées audit répertoire ;

-pour les déclarants visés au 5° de l'article A. 123-80-1, les justificatifs de la modification ou des modifications déclarées, accompagnés, pour ceux qui bénéficient de la dispense d'immatriculation prévue par l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou par le V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, d'une attestation sur l'honneur certifiant qu'ils bénéficient toujours de cette disposition ;

-de deux photographies d'identité récentes.