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Article R321-5-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R321-5-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2 l'Autorité de contrôle prudentiel consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.