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Article R325-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R325-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, l'Autorité de contrôle prudentiel procède au retrait de l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise en application des articles L. 321-7 ou L. 321-9.