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Article R321-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R321-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

A la demande d'une entreprise s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs branches ou sous-branches, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour lesdites branches ou sous-branches.