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Article D612-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

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L'Autorité peut prendre en compte les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne physique pressentie pour exercer la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'informations en application de l'article L. 631-1.