Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-668 du 3 mai 2007 relatif à la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-668 du 3 mai 2007 relatif à la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse)
Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un comité de la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse comprenant :
-le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou, en cas d'empêchement, l'adjoint du directeur, ou un sous-directeur à la protection judiciaire de la jeunesse, qui le préside ;
-un inspecteur de l'inspection des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
-un directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ;
-un directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;
-un magistrat en fonction dans les services de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
-un fonctionnaire de catégorie A de la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le chef de cabinet du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse assure le secrétariat de ce comité.
Les membres du comité de la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse sont désignés par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse pour une durée de trois ans. Leur mandat prend fin avec les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés.
Le comité se réunit sur convocation de son président. Il délibère sur les propositions de nomination, de promotion et de retrait de la médaille ainsi que sur toutes les questions soumises par son président, notamment l'échelon à décerner aux personnes extérieures à la protection judiciaire de la jeunesse.
Le président du comité a voix prépondérante en cas de partage de voix.
Le comité établit son règlement intérieur, qui fixe notamment les règles de désignation des membres suppléants et le quorum.