Article 25-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
Article 25-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
Les personnes physiques et les établissements ou services dépendant d'une personne morale habilités à mettre en oeuvre la mesure ou l'activité d'aide ou de réparation visée à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 susvisée peuvent bénéficier d'une rémunération versée par l'Etat dans les conditions suivantes :
1° Mineurs suivis par un service : remboursement sur la base d'un prix du cas fixé, chaque année, pour chaque service, par le préfet du lieu d'implantation du service, sur rapport du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le prix du cas est calculé en divisant le prix de revient prévisionnel du service par le nombre de mesures de réparation prévu au titre de l'année considérée.
Le prix de revient prévisionnel du service est égal à la totalité des dépenses d'exploitation reconnues justifiées et non excessives, déduction faite des recettes en atténuation. Il est majoré ou diminué, le cas échéant, du déficit ou de l'excédent d'exploitation de la pénultième année approuvé par l'administration après contrôle des sommes figurant aux comptes de charges et de produits.
Le prix du cas peut être révisé en cours d'année à l'initiative de l'administration ou à la demande de l'organisme gestionnaire du service habilité. La demande doit être justifiée par une variation sensible de l'activité ou des coûts de fonctionnement dont l'origine n'est pas imputable au service.
Le service est tenu de présenter à l'administration le bilan et le compte d'exploitation relatifs à chaque exercice clos avant le 1er juillet qui suit cet exercice et de mettre à la disposition de l'administration toutes les pièces justificatives permettant leur contrôle.
2° Mineurs confiés à un établissement : remboursement sur la base de l'indemnité prévue à l'article R. 121 du code de procédure pénale pour une mission de médiation ou une mission tendant à favoriser la réparation du dommage lorsque la durée de la mission est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois, majorée, le cas échéant, des frais de déplacement calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires.
3° Mineurs suivis par une personne physique : remboursement sur la base de l'indemnité prévue à l'article R. 121-3° du code de procédure pénale pour une mission de médiation ou une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, majorée, le cas échéant, des frais de déplacement calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires.
La mesure ou l'activité d'aide ou de réparation mentionnée au premier alinéa ne peut faire l'objet que d'une seule rémunération quel que soit le nombre de décisions judiciaires ordonnées à l'égard du mineur au cours de la même phase procédurale.