Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs)
Les autorités consultées au cours de la procédure disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis.
A l'expiration de ce délai, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse remet le dossier, en l'état, au préfet, accompagné d'un projet de décision.
Le préfet recueille l'avis du président du conseil général en lui transmettant une copie de l'ensemble du dossier.