Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs)
Toute modification dans la composition des organes de direction de la personne morale gestionnaire de l'établissement, du service ou de l'organisme habilité doit être portée à la connaissance du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse par le représentant de la personne morale.
Doit être également notifié dans les mêmes conditions tout recrutement de personnel affecté dans les établissements, services ou organismes habilités, ou employé par la personne physique habilitée.