Il est institué auprès de chaque directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse un comité technique paritaire régional ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, des questions intéressant l'ensemble des services de la protection judiciaire de la jeunesse de la direction régionale considérée.