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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2010 définissant le modèle du rapport annuel d'exécution des actions de formation mises en œuvre au sein des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2010 définissant le modèle du rapport annuel d'exécution des actions de formation mises en œuvre au sein des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Conformément à l'article 11 du décret du 21 août 2008 susvisé, les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont tenus de remettre soit au directeur général de l'agence régionale de l'hospitalisation, soit au représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, un rapport annuel d'exécution des actions de formation, avant le 30 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle il a été établi.
Le modèle du rapport d'exécution des actions de formation et sa notice sont annexés au présent arrêté.