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Article R212-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R212-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Trois mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale, la mutuelle ou l'union soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel le texte du projet de délibération mentionné à l'article R. 212-4. L'Autorité de contrôle prudentiel se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionné à l'article R. 212-3. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel, l'autorisation est réputée accordée.