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Article R711-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R711-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le II de l'article R. 612-16 est ainsi rédigé :

Le recouvrement forcé de la contribution mentionné à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18.