Article R931-12-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R931-12-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le collège institué à l'article L. 951-15 est composé du directeur de la sécurité sociale, des président et vice-président du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ou de leurs représentants, et de deux membres de l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1.