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Article R931-10-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-10-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel prudentiel, une institution de prévoyance ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus aux articles R. 931-10-48, R. 931-10-49 et R. 931-10-50. Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article L. 322-2-4 du code des assurances.