Articles

Article R931-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, l'institution de prévoyance ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel.