Articles

Article A931-11-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article A931-11-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

I. - Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance remettent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel :

1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 931-11-15 ci-après ;

2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation, selon le cas, par la commission paritaire ou par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 931-11-18 ci-après.

II. - Les institutions et les unions remettent à l'Autorité de contrôle prudentiel, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 931-11-19.