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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 2007 portant création par la direction de l'eau d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Création assistance suivi et contrôle des autorisations et déclarations dans le domaine de l'eau (CASCADE) »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 2007 portant création par la direction de l'eau d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Création assistance suivi et contrôle des autorisations et déclarations dans le domaine de l'eau (CASCADE) »)

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 dans l'outil CASCADE est :

1. Pour les pétitionnaires, égale à la durée de la validité de l'autorisation ou de la déclaration augmentée de dix années. Elles sont alors archivées sur un support numérique approprié dans les locaux du centre d'études et de réalisations informatiques de Toulouse (CERI) du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche (MAAP).

2. Pour les contrevenants au titre des articles L. 216-1 à L. 216-13 du code de l'environnement, de trois ans après l'année de clôture du procès-verbal en cas de contravention et de cinq ans en cas de délit.

3. Pour les agents de l'Etat et utilisateurs de l'outil CASCADE, dans les mêmes conditions que les pétitionnaires.