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Article R4321-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4321-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux et interrégionaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :

1° Pour les conseils composés de neufs membres :

a) La première fraction comprend trois membres libéraux et un membre salarié ;

b) La deuxième fraction comprend quatre membres libéraux et un membre salarié ;

2° Pour les conseils composés de treize membres :

a) La première fraction comprend cinq membres libéraux et un membre salarié ;

b) La deuxième fraction comprend cinq membres libéraux et deux membres salariés ;

3° En région Ile-de-France, la première fraction comprend sept membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés, la deuxième fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés.

Lorsque, en application de l'article R. 4321-45, l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'une région aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil régional ou interrégional peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu par l'article susmentionné.