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Article R4311-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4311-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Quinze jours au moins avant la date de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet, en présence du comité mentionné à l'article R. 4311-74, vérifie la présence du scellement du système et constate que l'urne est vide.


Il met à disposition des électeurs par voie électronique la liste des candidats établie par collège et les éventuelles professions de foi qui s'y rapportent ainsi que le rappel des modalités de vote.