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Article R4311-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4311-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou, à défaut, le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur. Dans les deux cas, les frais sont à la charge du conseil départemental intéressé.


Cette convocation indique :


1° Le nombre de membres titulaires et suppléants à élire dans chacun des trois collèges ;


2° Les modalités du scrutin ;


3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures ;


4° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi. Celle-ci, rédigée en français et en noir et blanc sur une page qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétences de l'ordre en application de l'article L. 4312-3.