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Article R4311-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4311-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

En cas de vote sur place, le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite les électeurs présents à constituer un bureau de vote comprenant un président et deux assesseurs. Le bureau ainsi constitué désigne ensuite autant de bureaux de vote que nécessaire, composés de trois membres.


Des listes de candidats ainsi que des enveloppes de vote sont mises à la disposition des électeurs présents.


L'ouverture du scrutin est annoncée par le président du bureau de vote.


A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne est vide.


Il est ensuite procédé au vote.


Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et la sincérité du vote.