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Article R4152-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4152-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour le renouvellement par moitié tous les trois ans du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, les membres de ce conseil sont répartis en deux groupes.

Le premier groupe comprend deux sages-femmes élues respectivement au sein des premier et deuxième secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1.

Le second groupe est composé de trois sages-femmes élues respectivement au sein des troisième, quatrième et cinquième secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1.