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Article R4122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Le vote a lieu par correspondance et dans les conditions prévues pour les conseils départementaux au chapitre III du présent titre.

Les électeurs adressent leur vote au conseil national.

Le scrutin prend fin le jour de l'élection à l'heure précisée lors de l'annonce des élections. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture.