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Article R4122-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4122-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Un procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14 et les bulletins de vote sont conservés dans les conditions prévues au même article. Copie en est adressée immédiatement aux conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux intéressés et au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.