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Article R4122-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4122-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La chambre disciplinaire nationale comprend, outre le président :

1° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national parmi ses membres.

2° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national, selon les modalités prévues aux articles R. 4122-6 à R. 4122-8, parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat. Les membres et anciens membres doivent être inscrits à un tableau de l'ordre.

Ils sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.