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Article R4123-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4123-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote , est immédiatement adressé au conseil régional ou interrégional, au préfet et au ministre chargé de la santé.


Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet dans un journal des annonces légales du département.