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Article R4124-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4124-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le conseil régional ou interrégional procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du collège mentionné au 1° de l'article R. 4124-4 et au renouvellement de la moitié des titulaires et suppléants du collège mentionné au 2° de l'article R. 4124-4.

Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil régional ou interrégional. Seuls les membres présents ayant voix délibérative participent au vote. Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues à l'article R. 4123-12.


Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article R. 4123-13.