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Article R4125-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4125-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les conseillers ordinaux sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.


Le mandat des conseillers et des membres des chambres disciplinaires prend fin à la date de proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.


Dans l'intervalle entre le jour de la proclamation des résultats et la première séance du conseil qui suit le renouvellement par tiers, au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du nouveau bureau, le bureau en place assure le suivi des affaires courantes.