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Article 351-1.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 351-1.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Vérification de la conformité de l'installation du matériel à bord

1. L'ANFR vérifie la conformité de l'installation du matériel aux dispositions du présent article.
2. Le matériel d'alerte de sûreté du navire est alimenté par la source principale d'énergie et par une source d'énergie de secours différente de celle de l'installation radioélectrique du Système mondial de détresse et de sécurité maritime (SMDSM). La source d'énergie de secours a une autonomie d'au moins six heures lorsque l'alarme est activée. La commutation entre les deux sources doit s'effectuer automatiquement, sans coupure ni perturbation.
3. Le matériel d'alerte de sûreté du navire est installé indépendamment de l'installation radioélectrique du Système mondial de détresse et de sécurité maritime (SMDSM).
4. La disposition de l'aérien du SSAS est conforme à la réglementation relative à l'installation radioélectrique.
5. Le matériel SSAS installé est accompagné d'un certificat d'approbation de type MMF, délivré conformément à l'article 351-1.04 ci-après.