Articles

Article R310-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R310-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-5 et R. 612-26 du code monétaire et financier est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-10-3 et R. 612-26 du code monétaire et financier est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.