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Article R323-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R323-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Les mesures prévues à la présente section, au 1 à 4 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ou à l'article L. 612-34 du même code peuvent être appliquées à une entreprise soumise à surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette entreprise apparaît compromise ou susceptible de l'être.