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Article R323-10-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R323-10-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

I. ― L'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au septième alinéa du a de l'article R. 334-27 et au cinquième alinéa du b du même article lorsque :

Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;

Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.

II. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise de réassurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut :

1. Soit demander à l'entreprise de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-19 ;

2. Soit demander à l'entreprise de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 332-20 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;

3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.