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Article R344-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R344-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-8 doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel, à une date et selon la liste fixées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler l'évaluation et la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément.