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Article L4133-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4133-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les instances ordinales s'assurent du respect par les médecins inscrits au tableau de l'ordre de leur obligation de développement professionnel continu.

Les employeurs des médecins mentionnés à l'article L. 4112-6 s'assurent du respect de leur obligation de développement professionnel continu.