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Article L1324-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1324-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est adressé au représentant de l'Etat dans le département et l'autre au procureur de la République. Une copie en est également remise à l'intéressé.