Article L5139-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L5139-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsqu'ils ont le statut de marchandises communautaires et sont en provenance ou à destination des autres Etats membres de l'Union européenne, les micro-organismes et toxines inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5139-1 ainsi que les produits en contenant doivent être présentés au service des douanes, munis des documents qui les accompagnent.
Les agents des douanes sont chargés d'endosser, après contrôle des marchandises, l'autorisation d'importation ou d'exportation prévue par le présent code.