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Article L6145-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6145-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Par dérogation aux articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, les dons et legs faits aux établissements publics de santé sont acceptés ou refusés librement par le directeur.