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Article L6121-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6121-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :


1° Des représentants, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;


2° Des représentants des institutions et des établissements de santé, des établissements sociaux, publics ou privés, et des établissements assurant une activité de soins à domicile ;


3° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;


4° Des représentants des usagers de ces institutions et établissements ;


5° Des représentants des professions de santé ;


6° Des personnalités qualifiées.


Il comporte des sections.