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Article L162-24-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L162-24-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 314-1 du même code.

Les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale sont compétents en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité susmentionnée.