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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-548 du 27 juin 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-548 du 27 juin 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF)

Les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, par les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique et, dans la limite de leur compétence, par les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, ainsi que les autres fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail.