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Article L331-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L331-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Le contrôle des établissements, services, lieux de vie ou d'accueil, autorisés, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, est exercé notamment par les membres de l'inspection générale des affaires sociales. Ce contrôle tend, notamment, à s'assurer de la sécurité des personnes accueillies.