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Article L313-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L313-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

En cas de fermeture d'un établissement ou d'un service, l'autorité ou les autorités qui ont délivré l'autorisation prennent les mesures nécessaires au placement des personnes qui y étaient accueillies.


Elles peuvent mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 313-14.