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Article L6147-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6147-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Il est tenu compte des installations des hôpitaux des armées, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que des activités de soins, mentionnées à la liste prévue à l'article L. 6147-7, lors de l'établissement du schéma d'organisation des soins.